851.42R1. Pour l’application de l’article 851.42 de la Loi, le taux d’intérêt qui est prescrit à un moment donné est celui qui est déterminé, pour la période qui comprend le moment donné, conformément au sous-alinéa i de l’alinéa a de l’article 4301 du Règlement de l’impôt sur le revenu édicté en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)).
a. 851.42R1; D. 1463-2001, a. 124; D. 134-2009, a. 1.